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Article R6342-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6342-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le ministre chargé de l'aviation civile peut recourir aux organismes placés sous sa tutelle ou agréer, pour une durée maximale de cinq ans, des organismes ou entreprises afin qu'ils concourent au processus de certification ou délivrent la certification prévue par l'article R. 6342-42.