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Article R6342-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6342-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les personnes mentionnées à l'article L. 6342-3 et au V de l'article L. 6342-4 doivent avoir subi avec succès une vérification renforcée de leurs antécédents, selon les modalités définies au point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.