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Article R6342-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6342-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le titre de circulation peut être retiré par le préfet dès lors que l'une des conditions indiquées à l'article R. 6342-23 et au deuxième alinéa de l'article R. 6342-24 n'est plus remplie par son bénéficiaire.
En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le préfet pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient.