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Article R6341-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6341-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En cas de menace pour la sécurité nationale présentant à la fois un caractère d'urgence et de particulière gravité, le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre, pour une durée qui ne peut excéder un mois, l'autorisation d'exploiter des services de transport aérien entre un aérodrome étranger et le territoire national, accordée à une entreprise de transport aérien en application des articles R. 6412-16, R. 6412-19 et R. 6412-20.