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Article R6341-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6341-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les organismes ou personnes agissant pour le compte et sous le contrôle de l'administration et certifiés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile vérifient, dans les conditions prévues par l'article L. 6341-1, que les entreprises de transport aérien respectent les mesures de sûreté imposées en vertu de l'article R. 6341-21.