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Article R6341-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6341-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les arrêtés prévus par l'article R. 6341-9 sont pris après avis du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile et, le cas échéant, de l'autorité militaire territorialement compétente. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.