Article D6332-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D6332-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La destruction d'animaux par tir n'est effectuée que par des personnes détentrices du permis de chasser délivré conformément aux articles L. 423-9 à L. 423-25 du code de l'environnement.