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Article D6332-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article D6332-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Au-dessous du seuil fixé à l'article D. 6332-32, lorsque la situation faunistique et la nature du trafic le justifient, le préfet, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, décide de la mise en place d'un service de péril animalier adapté.