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Article D6332-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6332-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les aérodromes qui ne justifient pas un classement dans un niveau ont par défaut un niveau de protection 1. De même, lorsqu'un aérodrome de niveau de protection 1 est fréquenté par des avions de classe supérieure assurant des vols réguliers, sa protection est de niveau 2.