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Article D6332-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6332-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les fonctions d'exécution du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées par des pompiers d'aérodrome chargés de mettre en œuvre le matériel mis à leur disposition et d'intervenir conformément aux consignes établies.