Articles

Article R6332-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6332-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En ce qui concerne la sécurité publique, l'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend des zones non librement accessibles au public dont l'accès est réglementé.