Article R6332-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R6332-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La police de la conservation et la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique déterminées par l'article L. 6332-1 sont exercées dans les conditions définies par le présent chapitre.