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Article R6331-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6331-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les manquements visés à l'article R. 6331-17 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1. Les dispositions prévues aux articles R. 6231-7, R. 6231-20 à R. 6231-26 et R. 6231-28 sont applicables.