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Article R6331-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6331-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En cas de risque grave pour la sécurité de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer la suspension ou le retrait du certificat de sécurité aéroportuaire. La suspension ou l'abrogation est prononcée après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations.