Article D6331-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D6331-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Une copie du certificat de sécurité aéroportuaire ainsi que le manuel d'aérodrome sont transmis, le cas échéant, au signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.