Article R6331-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R6331-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, dans la limite de cinq années, la durée de validité du certificat de sécurité aéroportuaire. Celui-ci peut être renouvelé.