Article R6331-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R6331-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Tout exploitant d'un aérodrome dont le trafic dépasse le seuil fixé à l'article D. 6331-2 est titulaire du certificat de sécurité aéroportuaire national prévu par l'article L. 6331-3 délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.