Article D6331-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D6331-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le seuil de trafic prévu par l'article L. 6331-3 est fixé à 10 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées.