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Article D6331-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6331-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le seuil de trafic prévu par l'article L. 6331-3 est fixé à 10 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées.