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Article R6327-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6327-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard quatre mois après avoir été saisie, en application de l'article R. 6325-49, d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2.