Article D6326-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D6326-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La rémunération perçue par l'exploitant d'aérodrome pour l'accès aux installations dans le cadre des services d'assistance en escale est déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.