Articles

Article R6326-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6326-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La demande de renouvellement de l'agrément prévue par l'article R. 6326-39 est déposée au plus tard six mois avant son terme.