Articles

Article R6326-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6326-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les autorisations en cours expirent lorsque sont désignés les transporteurs aériens ou les prestataires de services retenus selon les règles fixées par les articles mentionnés à l'article R. 6326-29.