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Article R6326-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6326-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lorsqu'il entend appliquer sur un aérodrome les dispositions prévues par les articles R. 6326-5 à R. 6326-7, R. 6326-9 à R. 6326-11 ou R. 6326-14 à R. 6326-18 limitant le nombre d'intervenants pour un ou plusieurs services d'assistance en escale relevant d'une ou plusieurs catégories mentionnées dans ces articles, le ministre chargé de l'aviation civile le notifie aux transporteurs aériens et aux prestataires exerçant de tels services sur l'aérodrome, ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome.