Article R6326-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R6326-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Lorsque le nombre de prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale est limité dans les conditions des articles R. 6326-9 et R. 6326-10, ce nombre ne peut être inférieur à deux par catégorie de services.