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Article R6326-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6326-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les services d'assistance en escale régis par le présent chapitre sont les services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans la liste annexée au présent article.