Article R6325-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R6325-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue par l'article L. 6321-3, les dispositions du présent chapitre sont applicables sur les aérodromes agréés à usage restreint.