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Article R6325-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6325-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir la commission sur le respect des dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver sa révision ou sa fin anticipée.