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Article R6325-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6325-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la commission consultative économique d'un aérodrome, par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant de l'aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.