Articles

Article R6325-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6325-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des redevances pour services rendus prévues par l'article R. 6325-1 ainsi que sur les programmes d'investissements de l'aérodrome.
Elle débat également des perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome.