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Article R6325-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6325-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La commission établit son règlement intérieur qui précise les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat de la commission ainsi que les modalités d'adoption et de diffusion des procès-verbaux. Il est approuvé selon les modalités fixées à l'article R. 6325-56. Toutefois, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile.