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Article R6325-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6325-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Sont dotés d'une commission consultative économique :
1° Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé deux cent mille passagers ;
2° Les aérodromes qui ont accueilli, pendant les trois dernières années, au moins deux transporteurs aériens assurant en moyenne la prise en charge de cinquante mille passagers par an chacun.
Une même commission peut être commune à plusieurs aérodromes proches dont l'exploitant est identique.