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Article R6325-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6325-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile signe le contrat après l'avis conforme de l'autorité.
L'Autorité de régulation des transports est saisie dans les conditions fixées aux articles R. 6327-3 à R. 6327-6 et rend son avis dans les conditions prévues par l'article L. 6327-3.