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Article R6325-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6325-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Au plus tard douze semaines suivant la publication du dossier prévu par l'article R. 6325-43, l'exploitant rend public un document par lequel il établit la synthèse des observations des usagers et des autres parties intéressées, justifie la manière dont il envisage d'en tenir compte et précise, le cas échéant, leurs conséquences sur les propositions qu'il avait initialement formulées dans le dossier.