Articles

Article R6325-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6325-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Dans un délai de six semaines suivant la publication du dossier prévu par l'article R. 6325-43, les usagers et les autres parties intéressées adressent leurs observations au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le ministre chargé de l'aviation civile communique ces observations à l'exploitant d'aérodrome.