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Article R6325-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6325-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour les aérodromes qui relèvent de l'article L. 6323-2, les contrats prévus par l'article L. 6325-2 peuvent prévoir que les redevances sont perçues par les tiers auxquels la société Aéroports de Paris a délégué l'exécution de certaines de ses missions en application de l'article L. 6323-4.