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Article R6325-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6325-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les contrats prévus par l'article L. 6325-2 peuvent prévoir :
1° Les tarifs et leurs modulations applicables sur leur première période tarifaire ;
2° Des modulations limitées de redevances prévues par le troisième alinéa de l'article L. 6325-1, en précisant, le cas échéant, leur amplitude et leur durée. Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux possibilités de modulation prévues au 1° de l'article R. 6325-15 visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement. Toute modulation stipulée au contrat reste par ailleurs soumise à l'homologation annuelle des tarifs de redevances prévue par l'article R. 6325-25.