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Article R6325-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6325-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmet à l'autorité administrative chargée de leur homologation un avis motivé sur les tarifs notifiés.
Le silence gardé par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans ce délai vaut avis favorable.