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Article R6325-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6325-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour tout aérodrome dont le trafic satisfait au critère fixé à l'article L. 6327-1, l'autorité administrative chargée de l'homologation est l'Autorité de régulation des transports.
Dans les autres cas, l'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile.