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Article R6325-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6325-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les tarifs des redevances sont fixés en tenant compte des éléments suivants :
1° Les prévisions d'évolution du trafic de passagers et de marchandises sur l'aérodrome ou les aérodromes considérés ;
2° Les objectifs d'évolution des charges, tenant compte notamment de l'évolution de la qualité des services fournis aux usagers et de celle de la productivité de l'exploitant ;
3° Les prévisions d'évolution des recettes ;
4° Les programmes d'investissements et leur financement.
Les profits dégagés par des activités de l'exploitant autres que les services prévus par l'article R. 6325-1 peuvent également être pris en compte.