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Article R6325-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6325-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Préalablement à l'introduction d'une modulation nouvelle ou au changement substantiel apporté à une modulation existante, la personne chargée de la fixation des tarifs des redevances prévue par l'article R. 6325-17 précise le motif d'intérêt général poursuivi, fixe la période d'application de la modulation, définit les indicateurs de suivi correspondant à ce motif et évalue l'impact prévisionnel de ces modulations sur les conditions d'usage de l'aérodrome.