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Article D6325-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6325-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La perception d'une redevance sur les produits pétroliers mentionnée à l'article L. 6325-4 est autorisée sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.
Les conditions d'établissement et de perception de cette redevance sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.