Article R6325-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R6325-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les services complémentaires peuvent, au choix de la personne chargée de la fixation des tarifs des redevances prévue par l'article R. 6325-17, être rattachés à l'une ou l'autre des redevances prévues par l'article R. 6325-4.