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Article R6324-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6324-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les informations et éléments prévus par l'article R. 6325-23 sont transmis aux membres du comité prévu par l'article R. 6324-2 dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ces informations et éléments sont transmis à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, concomitamment à leur transmission aux membres du comité.