Les informations et éléments prévus par l'article R. 6325-23 sont transmis aux membres du comité prévu par l'article R. 6324-2 dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ces informations et éléments sont transmis à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, concomitamment à leur transmission aux membres du comité.