Articles

Article R6321-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6321-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Dans les conditions fixées au chapitre V du présent titre, les concessionnaires et les bénéficiaires d'autorisations d'exploiter un aérodrome sont habilités à percevoir, parmi les redevances prévues par l'article R. 6325-1, celles prévues dans le cahier des charges, au titre de la rémunération des services rendus.