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Article R6321-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6321-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les concessions octroyées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes relevant de sa compétence qui ne dérogent pas au cahier des charges type sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.