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Article R6321-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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Les services assurés par l'aérodrome sont dits à grande distance s'ils comportent au moins une étape longue, à moyenne distance s'ils ne comportent pas d'étape longue mais s'ils comportent au moins une étape moyenne, à courte distance s'ils ne comportent que des étapes courtes.