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Article R6321-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6321-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les caractères du trafic aérien dont il est tenu compte pour la classification des aérodromes sont :
1° La nature du trafic géré par l'aérodrome ;
2° La longueur d'étape au départ de l'aérodrome ;
3° La nécessité éventuelle d'assurer le service normalement en toutes circonstances.