Article R6321-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R6321-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique font l'objet d'une classification établie en tenant compte des caractères et de l'importance du trafic qu'ils doivent être en capacité de gérer.