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Article R6321-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6321-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur de chaque aérodrome concerné établit une proposition de tarif de la redevance prévue par l'article R. 6321-22, qui tient compte des prévisions d'évolution des charges de fonctionnement et en capital et des produits du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur, des investissements nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont confiées et des prévisions d'évolution du trafic sur l'aérodrome concerné.