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Article R6321-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6321-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le ministre chargé de l'aviation civile réserve, par arrêté, certains créneaux horaires sur les aéroports coordonnés conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993.